Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Infractions et peines relatives aux lieux dangereux ou inesthétiques
131(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe en permettant la présence en quelque endroit :
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets;
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou de tout autre résidu de fabrication ou de construction;
c) d’une épave d’automobile, d’équipement, de machines ou de carrosserie ou de pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines;
d) d’un bâtiment délabré.
131(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
131(3)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son état de délabrement ou de son manque de solidité.
131(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (5) et (6), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
131(5)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (4) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale que peut infliger un juge en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
131(6)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise à l’égard d’une habitation ou d’un logement par une personne qui loue à une autre l’habitation ou le logement :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Infractions et peines relatives aux lieux dangereux ou inesthétiques
131(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe en permettant la présence en quelque endroit :
a) de cendres, de ferraille, de détritus ou de déchets;
b) d’une accumulation de frisures de bois, de papier, de sciure ou de tout autre résidu de fabrication ou de construction;
c) d’une épave d’automobile, d’équipement, de machines ou de carrosserie ou de pièces d’automobiles, d’équipements ou de machines;
d) d’un bâtiment délabré.
131(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
131(3)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou autre construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son état de délabrement ou de son manque de solidité.
131(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) ou (3) commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (5) et (6), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
131(5)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (4) à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale que peut infliger un juge en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
131(6)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise à l’égard d’une habitation ou d’un logement par une personne qui loue à une autre l’habitation ou le logement :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.